CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 2 — L'extinction de l'action publique
Article 4
L'action publique est éteinte à l'égard de toute personne qui a commis un ou plusieurs des faits prévus par les dispositions visées à l'article 2 ci-dessus, ou en a été le complice, et qui s'est rendue aux autorités compétentes au cours de la période comprise entre le 13 janvier 2000 et la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel.