CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 3 — Indemnisation des ayants droit des victimes de la tragédie nationale
Article 46
Est puni d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 250.000 DA à 500.000 DA, quiconque qui, par ses déclarations, écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale, pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, fragiliser l'Etat, nuire à l'honorabilité de ses agents qui l'ont dignement servie, ou ternir l'image de l'Algérie sur le plan international.
Les poursuites pénales sont engagées d'office par le ministère public.
En cas de récidive, la peine prévue au présent article est portée au double.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 7 CHAPITRE SEPTIEME DISPOSITIONS FINALES