CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 3 — Indemnisation des ayants droit des victimes de la tragédie nationale
Article 45
Aucune poursuite ne peut être engagée, à titre individuel ou collectif, à l'encontre des éléments des forces de défense et de sécurité de la République, toutes composantes confondues, pour des actions menées en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la Nation et de la préservation des institutions de la République algérienne démocratique et populaire. 29 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 28 février 2006 Toute dénonciation ou plainte doit être déclarée irrecevable par l'autorité judiciaire compétente.