CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 3 — Indemnisation des ayants droit des victimes de la tragédie nationale
Article 43
L'aide de l'Etat visée à l'article 42 ci-dessus est décaissée sur le compte d'affectation spéciale du Trésor intitulé "Fonds spécial de solidarité nationale".
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
CHAPITRE SIXIEME MESURES DE MISE EN ŒUVRE DE LA RECONNAISSANCE DU PEUPLE ALGERIEN ENVERS LES ARTISANS DE LA SAUVEGARDE DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE