CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 3 — Indemnisation des ayants droit des victimes de la tragédie nationale
Article 40
Les membres des familles éprouvées par l'implication de l'un de leurs proches dans les faits visés à l'article 2 ci-dessus, ne peuvent être considérés comme auteurs, coauteurs, instigateurs ou complices, ou pénalisés, à quelque titre que ce soit, pour des actes individuels commis par leur proche identifié comme étant seul responsable de ses actes devant la loi.