CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 2 — Procédure applicable pour la déclaration de décès par jugement
Article 30
Est déclarée décédée par jugement toute personne n'ayant plus donné signe de vie et dont le corps n'a pas été retrouvé après investigations, par tous les moyens légaux, demeurées infructueuses.
Un procès-verbal de constat de disparition de la personne concernée est établi par la police judiciaire à l'issue de recherches. Il est remis aux ayants droit du disparu ou à toute personne y ayant intérêt, dans un délai n'excédant pas une année à partir de la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel.