CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 1 — Dispositions générales
Article 27
Est considérée comme victime de la tragédie nationale, la personne déclarée disparue dans le contexte particulier généré par la tragédie nationale, au sujet de laquelle le peuple algérien s'est souverainement prononcé à travers l'approbation de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale.
La qualité de victime de la tragédie nationale découle d'un constat de disparition établi par la police judiciaire à l'issue de recherches demeurées infructueuses.