CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 5 — De la commutation et remise de peine
Article 19
Bénéficie après condamnation définitive, de la commutation ou de la remise de peine, conformément aux dispositions prévues par la Constitution, toute personne recherchée pour avoir commis ou avoir été complice d'un ou de plusieurs des faits prévus aux dispositions visées à l'article 2 ci-dessus, non concernée par les mesures d'extinction de l'action publique ou de la grâce prévues par la présente ordonnance.