CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 5 — De la commutation et remise de peine
Article 18
Bénéficie de la commutation ou de la remise de peine, conformément aux dispositions prévues par la Constitution, toute personne condamnée définitivement pour avoir commis ou avoir été complice d'un ou de plusieurs des faits prévus aux dispositions visées à l'article 2 ci-dessus, non concernée par les mesures d'extinction de l'action publique et la grâce prévues par la présente ordonnance.