CHAPITRE I — DES FIANCAILLES « EL KHITBA » ET DU MARIAGE › Section III — De l’acte et de la preuve du mariage Comprenant les articles 18 à 22.
Article 14
Les articles 54 et 57 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 54. — L‘épouse peut se séparer de son conjoint, sans l’accord de ce dernier, moyennant le versement d’une somme à titre de " khol’â ".
En cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d’une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité " sadaq el mithl " évaluée à la date du jugement ».
« Art. 57. — Les jugements rendus en matière de divorce par répudiation, à la demande de l’épouse ou par le biais du " khol’â " ne sont pas susceptibles d’appel sauf dans leurs aspects matériels.
Les jugements rendus en matière de droit de garde sont susceptibles d’appel ».