Article 8
Les articles 33, 35, 36, 37, 38, 39 et 40 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 33. — L’acquisition de la nationalité algérienne est prouvée par l’ampliation du décret.
Dans le cas où la nationalité algérienne dérive d’un traité, la preuve doit en être faite conformément à ce traité ».
« Art. 35. — La perte de la nationalité algérienne s’établit dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 18, ci-dessus, par l’ampliation du décret.
Lorsque la perte résulte de la renonciation à la nationalité visée à l’article 17, ci-dessus, la preuve en est faite par la production d’une attestation délivrée par le ministre de la justice, constatant que la déclaration de répudiation a été valablement souscrite.
La déchéance de la nationalité algérienne s’établit par l’ampliation du décret ».
« Art. 36. — En tout état de cause, la preuve qu’une personne a ou n’a pas la nationalité algérienne peut être faite par la production d’une expédition de la décision de justice, qui, à titre principal, a tranché définitivement la question ».
« Art. 37. — Les tribunaux sont seuls compétents pour connaître des contestations sur la nationalité algérienne.
Le ministère public est partie principale dans toutes les instances tendant à l’application des dispositions de la présente loi.
Lorsque de telles contestations sont soulevées par voie d’exception devant d’autres juridictions, celles-ci doivent surseoir à statuer jusqu’à leur solution par le tribunal territorialement compétent qui devra être saisi, dans le mois de la décision de sursis, par la partie qui conteste la nationalité ; faute de quoi, il sera passé outre à l’exception.
Les jugements relatifs aux contestations sur la nationalité algérienne sont susceptibles d’appel.
Lorsqu’à l’occasion d’un litige, il y a lieu à une interprétation de dispositions de conventions internationales relatives à la nationalité, cette interprétation doit être demandée par le ministère public au ministère des affaires étrangères.
L’interprétation ainsi donnée s’impose aux tribunaux ».
« Art. 38. — Toute personne peut intenter une action ayant pour objet principal de faire juger qu’elle a ou n’a pas la nationalité algérienne. L’action est alors dirigée contre le ministère public, sans préjudice du droit d’intervention des tiers intéressés.
Le ministère public a seul qualité pour intenter, contre toute personne, une action dont l’objet principal est d’établir si le défendeur a ou n’a pas la nationalité algérienne. Il est tenu d’agir s’il en est requis par l’une des autorités publiques ».
« Art. 39. — Les contestations en matière de nationalité sont instruites et jugées suivant les règles de la procédure ordinaire.
Lorsque la requête émane d’un particulier, le ministère public doit notifier une copie au ministre de la justice ».
« Art. 40. — Les jugements et arrêts définitifs rendus en matière de nationalité dans les conditions prévues aux articles 37, 38 et 39, ci-dessus, sont publiés dans un des quotidiens nationaux et affichés au tableau des annonces du tribunal compétent ».