Article 7
L’article 32 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, susvisée, est modifié et complété et rédigé comme suit :
« Art. 32. — Lorsque la nationalité algérienne est revendiquée à titre de nationalité d’origine, elle peut être prouvée par la filiation découlant de deux ascendants en ligne paternelle ou maternelle, nés en Algérie et y ayant joui du statut musulman.
Elle peut également étre prouvée par tous moyens notamment par la possession d’état.
La possession d’état de national algérien résulte d’un ensemble de faits publics notoires et non équivoques établissant que l’intéressé et ses parents se sont comportés comme des Algériens et ont été considérés comme tels, tant par les autorités publiques que par les particuliers.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux droits résultant de l'acquisition de la nationalité algérienne par le mariage.
La preuve de la nationalité algérienne de l’enfant né en Algérie, de père inconnu et d’une mère dont seul le nom est indiqué sur son acte de naissance sans autre mention pouvant prouver la nationalité de celle-ci, est établie par son acte de naissance et par une attestation délivrée par les services compétents.