Article 6
Les articles 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26 et 27 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 17. — Effets collectifs : les enfants mineurs d’une personne qui acquiert la nationalité algérienne, en vertu de l’article 10 de la présente loi, deviennent algériens en même temps que leur parent.
Cependant, ils ont la faculté de renoncer à la nationalité algérienne dans un délai de deux (2) ans à compter de leur majorité ».
« Art. 18. — Perd la nationalité algérienne : 1 — L’Algérien qui a acquis volontairement à l’étranger une nationalité étrangère et qui est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne, 2 — L’Algérien, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère d’origine et qui est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne, 3 — La femme algérienne qui, épousant un étranger, acquiert effectivement du fait de son mariage la nationalité de son mari et a été autorisée par décret à renoncer à la nationalité algérienne, 4 — L’Algérien qui déclare répudier la nationalité algérienne dans le cas visé à l’article 17, alinéa 2, ci-dessus ».
« Art. 20. — La perte de la nationalité prend effet :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 15 1 — Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 18, ci-dessus, à compter de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du décret qui autorise l’intéressé à renoncer à la nationalité algérienne. 2 — Dans le cas prévu au paragraphe 4 de l’article 18, ci-dessus, à compter du jour où a pris date la demande souscrite valablement par l’intéressé et adressée au ministre de la justice ».
« Art. 21. — L’effet de la perte de la nationalité algérienne, dans les cas prévus à l’article 18, ci-dessus, ne s’étend pas aux enfants mineurs ».
« Art. 22. — Toute personne qui a acquis la nationalité algérienne peut en être déchue : 1 — Si elle est condamnée pour un acte qualifié de crime ou délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Algérie. 2 — Si elle est condamnée, en Algérie ou à l’étranger, pour un acte qualifié de crime, à une peine de plus de cinq
(5) ans d’emprisonnement. 3 — Si elle a accompli, au profit d’une partie étrangère, des actes incompatibles avec la qualité d’Algérien ou préjudiciables aux intérêts de l’Etat algérien.
La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé se sont produits pendant un délai de dix (10) ans, à compter de la date d’acquisition de la nationalité algérienne.
Elle ne peut être prononcée que dans un délai de cinq
(5) ans à compter de la date desdits faits ».
« Art. 24. — La déchéance ne peut être étendue au conjoint et aux enfants mineurs de l’intéressé.
Elle peut, toutefois, être étendue aux enfants, si elle l’est également à leurs parents ».
« Art. 25. — Les demandes d’acquisition, de renonciation ou de réintégration de la nationalité algérienne sont adressées au ministre de la justice, accompagnées des actes, documents et pièces établissant que les conditions légales requises sont remplies ».
« Art.26. — Si les conditions légales ne sont pas remplies, le ministre de la justice déclare la demande irrecevable par décision motivée qui est notifiée à l’intéressé.
Même si les conditions légales sont remplies, le ministre de la justice peut, par arrêté notifié à l’intéressé, prononcer le rejet de la demande ».
« Art. 27. — A la demande expresse de l’intéressé, le décret d’acquisition de la nationalité algérienne prévu à l’article 9 bis de la présente loi, peut porter changement des nom et prénoms de ce dernier.
Sur ordre du ministère public, l’officier d’état civil est chargé de transcrire sur les registres de l’état civil, les mentions relatives à l’acquisition de la nationalité et, le cas échéant, de changer les noms et prénoms ».