Article 5
Les articles 11, 12 et 13 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 11. — Peut être naturalisé, nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, l’étranger qui a rendu des services exceptionnels à l’Algérie ou dont l’infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l’intérêt de l’Algérie.
Peut être également naturalisé, nonobstant les conditions prévues à l’article 10 ci-dessus, l’étranger dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour l’Algérie. 18 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 27 février 2005 Le conjoint et les enfants de l’étranger décédé, qui aurait pu de son vivant entrer dans la catégorie prévue à l’alinéa premier ci-dessus, peuvent demander sa naturalisation à titre posthume, en même temps que leur demande de naturalisation ».
« Art. 12. — La naturalisation est accordée par décret présidentiel.
Le décret de naturalisation peut, à la demande de l’intéressé, changer ses nom et prénoms.
Sur ordre du ministère public, l’officier de l’état civil se charge de porter les mentions relatives à la naturalisation sur les registres de l’état civil et, le cas échéant, de changer les noms et prénoms ».
« Art. 13. — Le bénéfice de la naturalisation peut toujours être retiré à son bénéficiaire, s’il apparaît, au cours des deux (2) années suivant la publication du décret de naturalisation au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par la loi ou que la naturalisation a été obtenue par des moyens frauduleux.
Le retrait a lieu dans les mêmes formes que l’octroi de la naturalisation. Cependant, l’intéressé, dûment averti, a la faculté, dans un délai deux (2) mois à compter de l’avertissement, de produire ses moyens de défense.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la publication de la décision de retrait était subordonnée à la possession par l’intéressé de la qualité d’Algérien, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l’intéressé n’a pas acquis la nationalité algérienne. »