LIVRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE › TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 9
Etablissement national doté de la personnalité morale ainsi que de l’autonomie financière, la Banque d’Algérie est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Elle est régie par la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente ordonnance.
Elle suit les règles de la comptabilité commerciale. Elle n’est soumise ni aux prescriptions de la comptabilité publique ni au contrôle de la Cour des comptes.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — Etablissement national doté de la personnalité morale ainsi que de l'autonomie financière, la banque d'Algérie (sans changement jusqu'à) ni au contrôle de la Cour des comptes.
Elle n'est pas assujettie à l'inscription au registre de commerce ».