LIVRE V — ORGANISATION BANCAIRE › TITRE IV — AUTORISATION ET AGREMENT
Article 92
Une fois obtenue l’autorisation conformément à l’article 91 ci-dessus, la société de droit algérien peut être constituée et requérir son agrément, selon le cas, comme banque ou comme établissement financier.
L’agrément est accordé si la société a rempli toutes les conditions fixées à la banque ou à l’établissement financier par la présente ordonnance et les règlements pris en application ainsi que, éventuellement, les conditions spéciales dont l’autorisation est assortie.
Les succursales de banques et d'établissements financiers étrangers autorisées en vertu de l’article 88 ci-dessus sont agréées après avoir rempli les mêmes conditions.
L’agrément est accordé par décision du Gouverneur et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.