LIVRE V — ORGANISATION BANCAIRE › TITRE IV — AUTORISATION ET AGREMENT
Article 91
Pour obtenir l’autorisation prévue à l’article 82 ou à l’article 84 ci-dessus, les requérants soumettent le programme d’activité, les moyens financiers et techniques qu’ils entendent mettre en oeuvre ainsi que la qualité des apporteurs de fonds.
En tout état de cause, l’origine des fonds doit être justifiée.
Les requérants remettent la liste des principaux dirigeants et, selon le cas, le projet de statuts de la société de droit algérien ou ceux de la société étrangère, ainsi que l’organisation interne.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
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« Art. 91. — Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article 82 ou à l'article 84 ci-dessus, les requérants soumettent le programme d'activités ainsi que les moyens financiers et techniques qu'ils entendent mettre en œuvre. Ils doivent, en outre, justifier de la qualité des apporteurs de fonds et, le cas échéant, de leurs garants.
En tout état de cause, l'origine des fonds doit être justifiée.
Les requérants remettent la liste des principaux dirigeants et, selon le cas, le projet des statuts de la société de droit algérien ou ceux de la société étrangère, ainsi que l'organisation interne. Ils attestent de l'honorabilité et de la qualification des dirigeants et de leur expérience en matière bancaire.
Il est également tenu compte de l'aptitude de l'établissement requérant à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire, tout en assurant à la clientèle un service de qualité ».