LIVRE V — ORGANISATION BANCAIRE › TITRE IV — AUTORISATION ET AGREMENT
Article 83
Les banques et établissements financiers de droit algérien doivent être constitués sous forme de sociétés par actions. Le Conseil apprécie l’opportunité pour une banque ou un établissement financier de prendre la forme d’une mutualité.
Les participations étrangères dans les banques et établissements financiers de droit algérien peuvent être autorisées.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 83. — (sans changement).
Les participations étrangères dans les banques et établissements financiers de droit algérien ne sont autorisées que dans le cadre d’un partenariat dont l’actionnariat national résident représente 51% au moins du capital. Par actionnariat national, il peut être entendu l’addition de plusieurs partenaires.
En outre, l’Etat détient une action spécifique dans le capital des banques et établissements financiers à capitaux privés en vertu de laquelle il est représenté, sans droit de vote, au sein des organes sociaux.
Les modalités d’application de la présente disposition sont précisées par voie réglementaire”.