LIVRE V — ORGANISATION BANCAIRE › TITRE II — OPERATIONS.
Article 72
Les banques et établissements financiers peuvent effectuer toutes les opérations connexes ci-après :
— opérations de change ;
— opérations sur or, métaux précieux et pièces ;
— placements, souscriptions, achats, gestion, garde et vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;
— conseil et assistance en matière de gestion de patrimoine ;
— conseil, gestion et ingénierie financières et, d’une manière générale, tous services destinés à faciliter la création et le développement d’entreprises ou d’équipements en respectant les dispositions légales en la matière.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
“Art. 72. — Les banques et établissements financiers peuvent effectuer toutes les opérations connexes ci-après : ....................(sans changement jusqu'à) : conseil, gestion et ingénierie financières et, d'une manière générale, tous services destinés à faciliter la création et le développement d'entreprises ou d'équipements en respectant les dispositions légales en la matière.
Celles-ci ne doivent pas excéder les limites fixées par le conseil de la monnaie et du crédit ».