LIVRE IV — LE CONSEIL DE LA MONNAIE ET DU CREDIT › TITRE 1 — COMPOSITION DU CONSEIL DE LA MONNAIE ET DU CREDIT
Article 60
Le Conseil est présidé par le Gouverneur qui le convoque et en fixe l’ordre du jour. Le Conseil arrête son règlement intérieur. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix; en cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Il tient au moins quatre sessions ordinaires par an et peut être convoqué aussi souvent que nécessaire, à l’initiative de son Président ou de deux (2) des membres du conseil qui proposent alors un ordre du jour. La présence de six (6) au moins des membres du conseil est nécessaire pour la tenue de ses réunions. Aucun conseiller ne peut donner mandat pour être représenté aux réunions du Conseil.
Il détermine les jetons de présence de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles les frais éventuels engagés par ses membres sont remboursés.
Il peut constituer en son sein des comités consultatifs dont il fixe les missions.