LIVRE III — ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE › TITRE III — OPERATIONS
Article 45
La Banque d’Algérie peut, dans les limites et suivant les conditions fixées par le Conseil de la monnaie et du crédit, intervenir sur le marché monétaire et, notamment, acheter et vendre des effets publics et des effets privés admissibles au réescompte ou aux avances.
En aucun cas, ces opérations ne peuvent être traitées au profit du Trésor, ni des collectivités locales émettrices.