LIVRE III — ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE › TITRE III — OPERATIONS
Article 44
Dans les cas prévus aux articles ci-dessus, l’emprunteur souscrit envers la Banque d’Algérie l’engagement de rembourser à l’échéance le montant du crédit qui lui a été consenti.
Un règlement du Conseil de la monnaie et du crédit précisera les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article ainsi que celles de l’article 43 ci-dessus.