LIVRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE › TITRE II — GESTION ET SURVEILLANCE DE LA BANQUE D’ALGERIE › Chapitre I — Direction de la Banque d’Algérie.
Article 15
Le traitement du gouverneur ainsi que celui des vice-gouverneurs sont fixés par décret. Ils sont à la charge de la Banque d’Algérie.
A la fin de l’exercice de leur fonction, sauf cas de révocation pour cause de faute lourde, le gouverneur et les vice-gouverneurs ou éventuellement leurs héritiers reçoivent une indemnité égale au traitement de deux ans qui est à la charge de la Banque d’Algérie et ce, à l’exclusion de tout autre montant versé par celle-ci.
Durant une période de deux ans après la fin de leur mandat, le Gouverneur et les vice-gouverneurs ne peuvent ni gérer ni entrer au service d’un établissement soumis à l’autorité ou au contrôle de la Banque d’Algérie, ou d’une société dominée par un tel établissement, ni servir de mandataires ou de conseillers à de tels établissements ou sociétés.