LIVRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE › TITRE II — GESTION ET SURVEILLANCE DE LA BANQUE D’ALGERIE › Chapitre I — Direction de la Banque d’Algérie.
Article 14
La fonction de gouverneur est incompatible avec tout mandat électif, toute charge gouvernementale et toute fonction publique. Il en est de même pour la fonction de vice-gouverneur.
A l’exception de la représentation de l’Etat auprès d’institutions publiques internationales de caractère monétaire, financier ou économique, le gouverneur et les vice-gouverneurs ne peuvent, durant leur mandat, exercer aucune activité, profession ou fonction.
Ils ne peuvent emprunter aucun montant auprès de quelque institution que ce soit, algérienne ou étrangère, et aucun engagement revêtu de la signature de l’un d’eux ne peut être admis dans le portefeuille de la Banque d’Algérie ni dans celui d’aucune institution opérant en Algérie.