LIVRE VIII — SANCTIONS PENALES
Article 136
Tout administrateur, tout dirigeant de banque ou d’établissement financier, toute personne au service d’une telle entreprise, tout commissaire aux comptes de cette entreprise qui, après mise en demeure, ne répond pas aux demandes d’information de la commission bancaire, qui met obstacle, de quelque manière que ce soit, à l’exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou qui lui communique sciemment des renseignements inexacts, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois
(3) ans et d’une amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA).