LIVRE VIII — SANCTIONS PENALES
Article 132
Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une banque ou d’un établissement financier qui détournent, dissipent ou soustraient, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs des effets, deniers, billets ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge qui ne leur ont été remis qu’à titre de dépôt, nantissement ou prêt sont punis d’un emprisonnement d’un (1) an à dix (10) ans et d’une amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) à dix millions de dinars ((10.000.000 DA).
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du code pénal et de l’interdiction de séjour.