LIVRE VII — CHANGES ET MOUVEMENTS DE CAPITAUX
Article 125
Sont considérées, au sens de la présente ordonnance, comme résidentes en Algérie, les personnes physiques et morales qui y ont le centre principal de leurs activités économiques.
Sont considérées au sens de la présente ordonnance, comme non résidentes les personnes physiques et morales dont le centre principal des activités économiques est situé hors d’Algérie.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 17