LIVRE VI — CONTROLE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS › TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 124
A défaut de règlement à l’échéance de sommes qui leur sont dues, les banques et établissements financiers peuvent, nonobstant toute opposition et 15 jours après sommation signifiée au débiteur par acte extrajudiciaire, obtenir par simple requête adressée au président du tribunal que soit ordonnée la vente de tout gage constitué en leur faveur et l’attribution à leur profit, sans formalités, du produit de cette vente, en remboursement en capital, intérêts, intérêts de retard et frais des sommes dues.
Il en est de même en cas d’exercice par les banques et établissements financiers des privilèges qui leur sont conférés par des textes législatifs et réglementaires en vigueur sur des titres, du matériel, du mobilier ou des marchandises.
Les dispositions du présent article sont également applicables :
— aux biens mobiliers détenus par le débiteur ou par des tiers pour son compte ;
— aux créances exigibles détenues par le débiteur sur des tiers ainsi qu’à tous avoirs en comptes.