LIVRE VI — CONTROLE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS › TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 121
Pour garantir le paiement en capital, intérêts et frais de toutes créances dues aux banques ou aux établissements financiers ou qui leur sont affectées en garantie et de tous les effets qui leur sont cédés ou remis en nantissement, de même que pour garantir l’exécution de tout engagement à leur égard par caution, aval, endossement ou garantie, les dites entreprises bénéficient d’un privilège sur tous biens, créances et avoirs en compte.
Ce privilège prend rang immédiatement après ceux des salariés, du Trésor et des caisses d’assurance sociale et s’exerce à partir :
— de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la saisie au tiers débiteur ou au détenteur des biens mobiliers, créances et avoirs en comptes ;
— de la date de mise en demeure faite dans les mêmes formes dans les autres cas.