LIVRE VI — CONTROLE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS › TITRE IV — SECRET PROFESSIONNEL
Article 117
Sont tenus au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues par le code pénal :
— tout membre d’un conseil d’administration, tout commissaire aux comptes et toute personne qui, à un titre quelconque, participe ou a participé à la gestion d’une banque ou d’un établissement financier ou qui en est ou en a été l’employé ;
— toute personne qui participe ou a participé au contrôle des banques et des établissements financiers dans les conditions du présent livre.
Sous réserve des dispositions expresses de lois, le secret est opposable à toutes les autorités sauf :
— aux autorités publiques de nomination ou de désignation des administrateurs des banques et établissements financiers;
— à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale;
— aux autorités publiques tenues de communiquer des informations aux institutions internationales habilitées, notamment dans le cadre de la lutte contre la corruption, le blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme ;
— à la commission bancaire ou à la Banque d’Algérie agissant pour le compte de cette dernière conformément à l’article 108 ci-dessus.
La Banque d’Algérie et la commission bancaire peuvent transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des banques et établissements financiers dans d’autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’en Algérie. Le liquidateur d’une banque ou d’un établissement financier peut aussi être rendu destinataire des informations nécessaires à son activité.