LIVRE VI — CONTROLE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS › TITRE III — COMMISSION BANCAIRE
Article 110
La commission étend ses investigations aux participations et aux relations financières entre les personnes morales qui contrôlent directement ou indirectement une banque ou un établissement financier, ainsi qu’aux filiales de ces derniers.
Dans le cadre de conventions internationales, les contrôles peuvent être étendus aux filiales et succursales de sociétés algériennes établies à l’étranger.
Les résultats des contrôles sur place peuvent être communiqués aux conseils d’administration des sociétés de droit algérien et aux représentants en Algérie des succursales de sociétés étrangères ainsi qu’aux commissaires aux comptes.