LIVRE VI — CONTROLE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS › TITRE III — COMMISSION BANCAIRE
Article 109
La commission organise le programme de ses contrôles.
Elle détermine la liste, le modèle de présentation et les délais de transmission des documents et informations qu’elle juge utiles.
Elle est habilitée à demander aux banques et établissements financiers tous renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à l’exercice de sa mission.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 15 Elle peut demander à toute personne concernée la communication de tout document et de tout renseignement.
Le secret professionnel ne lui est pas opposable.