LIVRE VI — CONTROLE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS › TITRE III — COMMISSION BANCAIRE
Article 105
Il est institué une commission bancaire, ci-après désignée «commission», chargée :
— de contrôler le respect par les banques et les établissements financiers des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
— de sanctionner les manquements qui sont constatés.
La commission examine les conditions d’exploitation des banques et des établissements financiers et veille à la qualité de leur situation financière.
Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession.
Elle constate, le cas échéant, les infractions commises par des personnes qui, sans être agréées, exercent les activités de banque ou d’établissement financier et leur applique les sanctions disciplinaires prévues par la présente ordonnance, sans préjudice d’autres poursuites pénales et civiles.