LIVRE VI — CONTROLE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS › TITRE II — COMMISSARIAT AUX COMPTES, CONVENTIONS AVEC LES DIRIGEANTS › Chapitre I — Commissaires aux comptes
Article 101
Outre leurs obligations légales, les commissaires aux comptes des banques et établissements financiers sont tenus :
1 - de signaler immédiatement au Gouverneur toute infraction commise par l’entreprise qu’ils contrôlent conformément à la présente loi et aux textes réglementaires pris en vertu de ses dispositions ;
2 - de présenter au Gouverneur de la Banque d’Algérie un rapport spécial concernant le contrôle effectué par eux; ce rapport doit être remis au Gouverneur dans les quatre (4) mois de la clôture de chaque exercice ;
3 - de présenter à l’assemblée générale un rapport spécial sur toute facilité accordée par l’entreprise à l’une des personnes physiques ou morales visées à l’article 104 de la présente ordonnance. En ce qui concerne les succursales de banques et établissements financiers étrangers, ce rapport est présenté à leurs représentants en Algérie ;
4 - d’adresser au Gouverneur de la Banque d’Algérie une copie de leurs rapports destinés à l’assemblée générale de l’entreprise.