TITRE VII — ATTEINTE AUX DROITS ET SANCTIONS › Section 1 — Actions civiles
Article 59
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 58 ci-dessus, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet, sera jusqu’à preuve du contraire, considéré comme ayant été obtenu par le procédé breveté dans au moins l’une des situations suivantes :
1) lorsque l’objet du brevet est un procédé servant à obtenir un produit nouveau ;
2) lorsque la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté et que le titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 29 Dans ce cas, la juridiction compétente peut ordonner au défendeur d’apporter la preuve que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté.
En demandant la production des preuves, la juridiction compétente tiendra compte des intérêts légitimes du défendeur en ne divulgant pas les secrets de fabrication et les secrets commerciaux de ce dernier.