TITRE VII — ATTEINTE AUX DROITS ET SANCTIONS › Section 1 — Actions civiles
Article 58
Le titulaire du brevet d’invention ou son ayant cause peut intenter une action judiciaire contre toute personne qui a commis ou qui commet l’un des actes au sens de l’article 56 ci-dessus.
Si le requérant prouve que l’un des actes visés à l’alinéa ci-dessus est commis, la juridiction compétente accorde des réparations civiles et peut ordonner la cessation de ces actes ainsi que toute autre mesure prévue par la législation en vigueur.