TITRE VII — ATTEINTE AUX DROITS ET SANCTIONS › Section 1 — Actions civiles
Article 57
Les faits antérieurs à l’enregistrement du brevet d’invention ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits découlant du brevet d’invention, et ne peuvent motiver de condamnation même au civil, à l’exception toutefois, des faits postérieurs à une notification qui serait faite au présumé contrefacteur d’une copie officielle de la description de l’invention jointe à la demande du brevet d’invention.