TITRE V — TRANSMISSION DES DROITS › Section 3 — Licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d’exploitation
Article 38
Toute personne peut, à tout moment après l’expiration d’un délai de quatre (4) années à compter de la date de dépôt de la demande d’un brevet ou de trois (3) années à compter de la date de délivrance du brevet d’invention, obtenir auprès du service compétent, une licence d’exploitation pour cause de défaut ou d’insuffisance d’exploitation.
Pour l'appréciation du délai cité à l'alinéa ci-dessus, le service compétent appliquera celui qui expire le plus tard.
La licence obligatoire ne peut être accordée par le service compétent, qu’après vérification de la réalité du défaut ou de l’insuffisance d’exploitation et s’il n’existe pas de circonstances qui justifient ce défaut ou cette insuffisance d’exploitation de l’invention brevetée.