TITRE V — TRANSMISSION DES DROITS › Section 2 — Licences contractuelles
Article 37
Le titulaire ou le demandeur du brevet d’invention peut, par contrat, donner à une autre personne licence d’exploiter son invention.
Sont réputées nulles les clauses contenues dans les contrats de licence dans la mesure où elles imposent au preneur de licence sur le plan industriel ou commercial, des limitations constituant un usage abusif des droits conférés par le brevet d’invention ayant un effet préjudiciable sur la concurrence sur le marché national.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 27