TITRE V — TRANSMISSION DES DROITS › Section 1 — Transfert
Article 36
Les droits découlant d’une demande de brevet ou d’un brevet d’invention et /ou des certificats d’addition éventuels qui s’y rattachent, sont transmissibles en totalité ou en partie.
Les actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit d’exploitation ou cessation de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage relativement à une demande de brevet ou à un brevet doivent être constatés par écrit conformément à l'ordonnance régissant l’acte et inscrits au registre des brevets.
Les actes visés à l’alinéa ci-dessus ne sont opposables aux tiers qu’après cette inscription.