TITRE IV — REGISTRE ET PUBLICATION › Section 1 — Registre des brevets
Article 32
Le service compétent tient un registre où sont enregistrés tous les brevets d’invention visés à l’article 31 ci-dessus, dans leur ordre de délivrance ainsi que tous actes devant être inscrits en vertu de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.
Les modalités d’établissement du registre seront fixées par voie réglementaire. Un extrait du registre coté et paraphé sera tenu par le service compétent Toute personne peut consulter le registre des brevets d’invention ou en obtenir des extraits moyennant le paiement de la taxe prescrite. 23 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 2003