TITRE III — DEPÔT, EXAMEN ET DELIVRANCE › Section 3 — Délivrance
Article 31
Les brevets d’invention dont les demandes ont été régulièrement formées sont délivrés sans examen préalable aux risques et périls des demandeurs et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description. Une attestation établie par le service compétent, constatant la régularité de la demande, est délivrée au demandeur et constitue le brevet d’invention.
A l’attestation visée à l’alinéa ci-dessus, est joint un exemplaire de la description, des revendications et des dessins après que la conformité avec l’expédition originale en a été reconnue et établie au besoin.