TITRE III — DEPÔT, EXAMEN ET DELIVRANCE › Section 1 — Dépôt
Article 21
Nonobstant les dispositions de l’article 20 ci-dessus, la date de dépôt d’une demande de brevet d’invention est celle de la réception par le service compétent d’au moins :
a) une requête permettant d’identifier le requérant et son intention d’obtenir un brevet d’invention ;
b) une description de l’invention avec au moins une revendication.
Toutefois, une demande internationale à laquelle une date de dépôt international a été accordée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets et qui indique l'Algérie en tant qu'Etat désigné aux fins d'obtenir un brevet, est considérée comme une demande de brevet déposée à la date de son dépôt international.