TITRE II — DROIT A LA MARQUE › Section 3 — Droits conférés par l'enregistrement
Article 9
L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur les produits et services qu’il a désignés.
Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, le droit de propriété sur la marque confère à son titulaire le droit de céder sa marque, de concéder une licence et d'interdire à toute personne d'utiliser commercialement sa marque sans son autorisation préalable, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.
Le droit conféré par l'enregistrement de la marque peut être invoqué à l'encontre de tout tiers qui, en l'absence de l'accord du titulaire, fait un usage commercial de la marque, d'un signe ou d’un nom commercial semblable au point de prêter à confusion sur des produits ou des services identiques ou similaires.
Le titulaire d'une marque notoirement connue en Algérie a le droit d'interdire à tous les tiers d'utiliser sa marque sans son consentement, dans les conditions prévues à l'article 7 (alinéa 8), ci-dessus.