TITRE II — DROIT A LA MARQUE › Section 2 — Motifs de refus
Article 7
Sont exclus de l’enregistrement :
1) les signes ne constituant pas des marques au sens de l'article 2, alinéa 1 ;
2) les signes appartenant au domaine public ou dépourvus de caractère distinctif ;
3) les signes consistant en la forme des produits ou de leur emballage, si cette forme est imposée par la nature même ou par la fonction de ces produits ou de cet emballage ;
4) les signes contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ainsi que les signes dont l’utilisation est interdite en vertu du droit national ou des conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles l'Algérie est partie,
5) Les signes qui reproduisent, imitent ou contiennent parmi leurs éléments des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, le nom, l'abréviation ou le sigle ou le signe ou poinçon officiel de contrôle et de garantie d'un Etat ou d'une organisation intergouvernementale créée par une convention internationale, sauf autorisation de l'autorité compétente de cet Etat ou de cette organisation.
6) les signes susceptibles d'induire en erreur le public ou les lieux commerciaux sur la nature, la qualité, la provenance ou d'autres caractéristiques des produits ou des services ;
7) les signes qui consistent exclusivement ou partiellement en une indication susceptible d'engendrer une confusion quant à l'origine géographique des produits ou des services considérés, ou qui, s'ils étaient enregistrés en tant que marque, entraveraient indûment l'usage de l'indication géographique par d'autres personnes ayant le droit de faire usage de cette indication. 23 Joumada El Oula 1424
8) Les signes qui sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion avec une marque ou un nom commercial notoirement connu en Algérie pour des produits identiques ou similaires d'une autre entreprise, ou les signes qui constituent une traduction de cette marque ou de ce nom commercial.
Les dispositions de cet alinéa s’appliquent, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé à condition, dans ce cas, que l'usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée.
9) Les signes identiques ou similaires à une marque ayant déjà fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou d'un enregistrement pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion.
Les dispositions de cet alinéa s'appliquent également à l'égard des marques dont la protection a expiré un (1) an au plus avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement, ou à l'égard des marques collectives dont la protection a expiré trois (3) ans au plus avant cette date.
Au sens de cet alinéa, il est tenu compte de toutes les priorités valablement revendiquées.