TITRE IV — TRANSMISSION DES DROITS
Article 17
Le contrat de licence, au sens de l’article 16 ci-dessus, établi selon la loi régissant le contrat doit, à peine de nullité, comporter la marque, la durée de la licence, les produits ou services pour lesquels la licence a été concédée et le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le preneur de licence.
La licence doit être inscrite au registre des marques tenu par le service compétent. Les modalités d’établissement du registre seront fixées par voie réglementaire. Un extrait du registre coté et paraphé sera tenu par le service compétent.