TITRE IV — TRANSMISSION DES DROITS
Article 15
La transmission ou la mise en gage de la marque déposée ou enregistrée au sens de l’article 14 ci-dessus doit, à peine de nullité, être établie par écrit et signée par les parties concernées, conformément à la loi régissant l’acte.
La transmission par fusion d’entreprises ou toute autre forme de succession est validée par tout document établissant cette transmission, conformément à la législation régissant la transmission.