TITRE III — DEPOT, EXAMEN, ENREGISTREMENT ET PUBLICATION DE LA MARQUE
Article 13
Les formalités de dépôt auprès du service compétent ainsi que les modalités et la procédure relatives à l'examen, l'enregistrement et la publication de la marque sont déterminées par voie réglementaire.
Sauf accord de réciprocité, les demandeurs domiciliés à l'étranger doivent se faire représenter auprès du service compétent par un représentant désigné selon la réglementation en vigueur.