TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre V — L’exploitation des droits
Article 98
A la fin du contrat, l’éditeur conserve pour une durée de deux (2) années au maximum, le droit de vendre les exemplaires restants de l’œuvre au prix fixé dans le contrat ou à un nouveau prix fixé par les parties sous réserve que l’éditeur déclare à l’auteur ou à son représentant le nombre d’exemplaires non vendus et qu’il donne tout justificatif à leur écoulement.
L’éditeur conserve cependant le droit d’écouler les exemplaires de l'œuvre non vendus à la fin du contrat pendant une durée maximale de deux (2) ans, sous réserve qu’il déclare à l’auteur ou à son représentant le nombre d’exemplaires non écoulés et qu’il donne tout justificatif à leur liquidation.