TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre V — L’exploitation des droits
Article 95
L’éditeur est tenu de verser à l’auteur la rémunération convenue dans le respect des dispositions de la présente ordonnance.
Lorsque la rémunération est calculée proportionnellement aux recettes, elle ne peut être inférieure à 10% du prix de vente au public des exemplaires de l’œuvre et ce, indépendamment de toute éventuelle prime d’inédit.
Toutefois, cette rémunération ne peut excéder 5% du prix de vente au public pour les auteurs des supports didactiques destinés à l’enseignement et à la formation.